19. Si l’ingénieur forestier ne remédie pas à son défaut dans le délai fixé, le Conseil d’administration, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations écrites, le radie du tableau de l’Ordre.
L’Ordre notifie un avis de cette radiation à l’ingénieur forestier, laquelle est exécutoire dès sa notification.
OPQ 2020-408Décision OPQ 2020-408, a. 19.